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Qui peut adopter ? L'adoption est soumise à des conditions juridiques. Qu'il
s'agisse de l'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger,
l'obtention de l'agrément prévu à l'article 63 du code de la famille et
de l'Aide Sociale est obligatoire. Nous attirons votre attention sur
le fait que la procédure est départementale, et donc la procédure peut
différer d'un département à l'autre. Notre association oeuvre, entre
autres, pour l'uniformisation de cette procédure (nombre d'entretiens
avec assistance sociale, psychologue, psychiatre, médecin).
Procédure d'agrément : 
La
première étape consiste à contacter les services sociaux de votre
département (ASE : aide sociale à l'enfance). Vous devez leur envoyer
un courrier dans lequel vous dites simplement que vous souhaitez
adopter un enfant. Suite à ce courrier vous serez invités à une
réunion d'information. Si vous postulez en tant que couple marié, il
est important de s'y rendre à deux. Durant toute la démarche de
l'agrément, les services sociaux sont très sensibles au fait que ce
projet est porté par les deux membres du couple. Un dossier que vous
devrez retourner vous est alors remis. La date de remise du dossier est
celle qui représente le début réel de la procédure. C'est notamment à
partir de cette date que sont comptés les 9 mois légaux de l'obtention
de l'agrément. Ce dossier sera ensuite remis à l'équipe sociale
qui vous contactera (par courrier) et vous précisera le délai dans
lequel une première rencontre pourra vous être proposée. Dans l'attente vous serez invité à fournir un certain nombre de documents nécessaires à l'instruction de votre demande. Vous
participerez à un certain nombre d'entretiens avec des travailleurs
sociaux : assistante sociale, psychologue et éventuellement avec un
psychiatre. Le nombre et le déroulement des entretiens sont extrêmement
variables d'un département à l'autre. Tout comme le résultat : le
pourcentage de refus à l'agrément peut varier de 2% à plus de 30% en
fonction du département.
Code de l'Action Sociale et des Familles :Article R225-4 Avant
de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer
que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans
familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à
l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment :
-
une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives
ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant
pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est
confiée à des assistants de service social, à des éducateurs
spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ;
Pour l’évaluation sociale, une rencontre au moins a lieu au domicile du
demandeur.
- une évaluation, confiée à des psychologues
territoriaux, aux mêmes professionnels relevant d’organismes publics ou
privés habilités mentionnés au septième alinéa de l’article l.221-1 ou
à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est
formé le projet d'adopter.
Les évaluations sociales et
psychologiques donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le
demandeur et le professionnel concerné. C'est à dire au minimum 4 entretiens : 2 avec l'assistante sociale, 2 avec le psychologue. Au terme de ces investigations, chacun des intervenants rédigera un rapport qui sera versé au dossier présenté en commission. Le
demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation
prévue à l'article R. 225-5, qu'il peut prendre connaissance des
rapports. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont
rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l'occasion de cette
consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces
documents et préciser son projet d'adoption. Ces éléments sont portés à
la connaissance de la commission. Si
les rapports ne correspondent pas aux entretiens, ne vous décrivent pas
vous et votre projet, vous pouvez demander une 2ème évaluation par un
ou plusieurs travailleurs sociaux : assistante sociale et/ou
psychologue. La commission appréciera enfin les conditions
d'accueil que vous êtes susceptibles de pouvoir offrir à un enfant
adopté. Cette commission émet une proposition d'agrément ou de refus,
soumise à l'approbation du Président du Conseil Général. Dans la très
grande majorité des cas, il avalise la proposition de la commission. L'agrément
reste valable 5 ans à partir de sa date de notification et valide aussi
bien sur l'ensemble du territoire français qu'à l'étranger. Vous
devrez confirmer votre demande par écrit tous les ans à la date
anniversaire de votre agrément, plus particulièrement pour l'adoption
d'un pupille de l'Etat. Il permet : - de postuler à l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat; - de vous tourner vers l'adoption internationale dans le cadre d'une démarche individuelle ; -
de vous adresser à un organisme autorisé pour l'adoption (pour
l'accueil d'un enfant recueilli en France ou d'un enfant étranger) L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément.
Article R225-9 La commission prévue par l'article L. 225-2 comprend : 1-
Trois personnes appartenant au service qui remplit les missions d'aide
sociale à l'enfance et ayant une compétence dans le domaine de
l'adoption ou leurs suppléants désignés parmi les personnes répondant
aux mêmes conditions ;
2- Deux membres du conseil de famille des
pupilles de l'Etat du département : l'un nommé sur proposition de
l'union départementale des associations familiales parmi les membres
nommés au titre du 2º de l'article R. 224-3 ; l'autre assurant la
représentation de l'association départementale d'entraide entre les
pupilles et anciens pupilles de l'Etat ; ces membres peuvent être
remplacés par leurs suppléants, désignés parmi les personnes répondant
aux mêmes conditions ;
3- Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l'enfance. Les
membres de la commission, dont le président et le vice-président, sont
nommés pour six ans par le président du conseil général. Le président du conseil général fixe le nombre et le ressort géographique des commissions d'agrément dans le département.
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